6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et l’architecte dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.01; D. 822-91, a. 10.